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학술저널

L ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

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L administration manifeste sa voloté de différentes manières, mais les actes sont I expression la plus caractéristique de cette volonté, Et, plus encore que les contrate qui, bien que marqués par une spécificité qui les différencie complètement des contrats du droit privé, sont cependant, enprincipe, négociés entre l administration d un cȏté, un ou plusieurs cocontractants de l autre, ce sont les actes unilatéraux qui expriment le mieux ce privilège qui est attribué à I administration, le privilège du préalable. Ce privilège implique que l administration peut édicter un acte qui s appliquera à des personnes sans leur consentement, sans qu elles puissent en discuter le bien fondé. Ce privilège, ainsi que les prérogathes de puissamce publique, qui lui sont liées, s explique naturellement par la noblesse du but poursuivi, que l on traduit par 《intérêt général》. C est seulement ce demier qui justifie que l autorité administrative puisse disposer de droits exorbitants de ceux que le droit privé recomait habituellement aux perspmmes privées, en n oubliant pas que l intérêt général implique également des sujétions exorbitantes du droit commun à la charge de l administration. Quoi qu il en soit, à partir du moment où eet intérêt général est in discutable, pendant longtemps on a considéré que cela suffisait, qu il n y avait pas à se préoccuper des administrés. Les droits dont peuvent se prévaloir ces demiers sont ceux tenant à l illégalité de l acte, si l on se trouve dans un contentieux de l amnulation, et ceux tenant à la responsabilité, en cas de dommage causé par un acte ou u agissement. Mais, lorsque I on se trouve dans le cadre du contentieux de I anmulation, pour contester un acte encore faut-il le conmaitre. Cette question n a pas soulevé, jusqu à notre époque, de difficulté particulière car les actes administratifs doivent faire l objet d une pulblicité, variable selon la nature de l acte, et le juge administratif a toujours veillé à ce que la publicité donnée à l acte soit 《suffisante》. Mais à l époque contemporaine on a pris conscience de l insuffisance de ces mesures au regard des droits des citoyens. Car pour apprécier la légalité d une mesure, dont l illégnlité n est pas flagrante, et se trouve mȇme présumée jusqu à contestation, il faut parfois conmaître le dossier administratif et pas seulement l acre qui en est l expression finale. La préparation d un acte administratif peut donner lieu à l élaboration de plusieurs documents administratifs, qui peuvent eclairer l acte administratif qui est finalement pris, et permenttre de déceler une éventuelle illégalité qui n apparaissait pas dans l acte lui-mȇme. Or le nombre d actes administratifs-done de documents administratifs-a augmenté dans des proportions considérables, rendant plus aiguë la question de la communication des documents administratifs.

Abstract

Ⅰ. UNE LOI GENERALE, LA LOI DU 17 JUILLET 1978

Ⅱ. LA LOI DE 1978 ET LES AUTRES LOIS

Ⅲ. LES CORRECTIONS APPORTEES PAR LA LOI DU 12 AVRIL 2000

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