Aux cours de cette étude, nous avons examinéla réforme du droitdes obligations en France par Ordonnance no 2016‐131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui va mettre en vigueur le 1, octobre 2016. En premier, la résolution du contrat est évidemment comptée par le réforme parmi les sanctions de l’inexécution. L’article 1224 énonce les trois formes possibles de résolution : la clause résolutoire, la résolution unilatérale pour inexécution grave, et la résolution judiciaire. Ce qui est le plus important consiste en une ‘introduction de la résolution unilatérale. L’article 1226 envisage de consacrer la fameuse jurisprudence Tocqueville du 13 octobre 1998.Comme le précisait en liminaire l’article 1224, ce procédé ne joue qu’en cas « d’inexécution suffisamment grave ». La formule ne doit sans doute pas être distinguée du « comportement grave » envisagé par la jurisprudence Tocqueville. En second lieu, la résolution judiciaire sort inchangée de réforme. Sa place tend, certes, à devenir seconde mais elle n’est pas subsidiaire. Elle reste « toujours » disponible, comme le souligne l’article 1227. En ce qui concerne les effets de la résolution, la réforme supprime la rétroactivité de l’extinction du contrat par l’article 1229 comportant «La résolution met fin au contrat ». Donc, la différence entre la résolution a un sens s’il y a une restitution ou pas.
Ⅰ. 들어가며
Ⅱ. 개정 전 프랑스 민법상 해제와 해지
Ⅲ. 개정 프랑스 민법상 해제와 해지
Ⅳ. 나가며
<참고문헌>