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KCI우수등재 학술저널

프랑스민법학 상의 ‘patrimoine’ 개념에 관한 고찰

Essai sur la notion du patrimoine en droit privé français

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Qu’il s’agisse des droits susceptibles d’être établis sur les choses (droits réels) ou des droits d’une personne à l’égard d’une autre (droits personnels), les biens, que caractérise leur valeur économique, font partie du patrimoine, car ce terme est maintenant devenu très polysémique. Ignorée ou, pour le moins, implicite dans le Code civil, la notion de patrimoine, inspirée par la doctrine de ZACHARIAE, a été mise en évidence et analysée par AUBRY et RAU, dans leur fameux Cours de droits civil. On sait que, dans cette conception classique, le patrimoine est une universalité juridique constituée par l’ensemble des droits et obligations d’une personne qui ont une valeur pécuniaire. Selon l’article 2092 ancien, devenu l’article 2284 du Code civil, le patrimoine du débiteur constitue le gage général de ces créanciers. C’est cette conception traditionnele du patrimoine qu’a retenue l’avant-projet de réforme du droit des biens élaboré sous l’égide de l’Association Henri Capitant en 2008 dans sa proposition de nouvel article 519 du Code civil selon lequel «le patrimoine d’une personne est l’universalité de droit comprenant l’ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir, l’actif répondant du passif...». Le lien indissoluble entre le patrimoine et la personne constitue, dans la conception l’AUBRY et RAU, la source du droit français du patrimoine, selon lequel tout patrimoine appartient à une personne et toute personne a un patrimoine et un seul. Selon l’article 519 de l’avant-projet de réforme du droit des biens de 2008, «toute personne physique ou morale est titulaire d’une patrimoine et, sauf si la loi en dispose autrement, d’un seul». Il s’agirait ainsi de reconnaître des «patrimoines d’affectation» caractérisés par une destination déterminée et, sans porter atteinte au rattachement de tout patrimoine à un titulaire, de renoncer au principe de l’unité du patrimoine. La théorie du patrimoine d’affectation n’a toutefois connu pour l’instant que des traductions législatives imparfaites en droit positif français. Confronté à des exigences économiques et sociales incompatibles avec le principe de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine, le droit français conpemporain s’est orienté vers l’adoption de réformes législatives qui ne sont toutfois que des succédanés de la théorie du patrimoine d’affectation. La loi du 11 juillet 1985 a permis la constitution d’une société par une seule personne en consacrant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée(EURL) et l’exploitation agricole à responsabilité limitée(EARL). La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifiée par celle du 4 juillet 1990 définit la fondation comme l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. L’introduction en droit positif de la «fiducie», dotée de fonctions de gestion de biens, de sûretés et de libéralités et consistant en une convention ayant pour objet un transfert de biens formant un «patrimoine séparé», distinct du patrimoine du fiduciaire, avec une mission de gestion, d’administration ou de disposition représente une étape décisive dans le sens d’une reconnaissance de patrimoines d’affectation en

Ⅰ. 머리말

Ⅱ. 프랑스민법학 상의 ‘patrimoine’ 개념

Ⅲ. 관련 입법의 동향

Ⅳ. 맺음말에 갈음하여

참고문헌

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