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프랑스민법상 상속재산 분할의 효력

L’effet du partage successoral en droit français - l’effet déclaratif et rétroactif du partage, la garantie entre copartageants et des actions en nullité du partage et en complément de part -

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I. Introduction Il existe en effet deux conceptions du partage. Selon la première conception, le partage est par nature un acte translatif de droits, une sorte d’échange ou d’aliénation. Lors du partage, chaque copartageant pour devenir propriétaire exclusif d’un ou de plusieurs biens, cède ses parts sur les autres biens aux autres copartageants, qui, réciproquement, lui cèdent leur part sur lesdits biens. Suivant la deuxième conception, le partage est un acte déclaratif par nature. Il se borne à remplacer un droit divis sur certains biens à un droit indivis sur l’ensemble des biens. Il n’opère aucun transfert de droits. Ce droit existe dès l’origine et a sa source dans la transmission successorale ; le partage ne fait que le déterminer. L’article 883(alinéa 1er) du Code civil français, a choisi la deuxième conception en disposant que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. II. L’effet déclaratif du partage Il convient de déterminer le domaine de l’effet déclaratif du partage. Selon l’article 883(alinéa 2), l’effet déclaratif est attaché à tout acte intervenu entre les indivisaires, quelles que soient la forme et la dénomination que lui ont données les parties, à condition qu’il fasse cesser l’indivision. Il est ainsi attaché non seulement au partage proprement dit mais également à la licitation et la cession de droits successifs. Le partage proprement veut dire le partage successoral, le partage définitif, le partage par prélèvement, donation-partage. Cependant, l’effet déclaratif n’est pas attaché aux actes qui aboutissent à un allotissement ce que souvent on appelle improprement partage ou opération de partage, par exemple, le partage par la clause d’accroissement selon laquelle deux personnes acquièrent ensemble un même bien et le survivant d’enre eux sera réputé avoir été le suul acquéreur. Il ne constitue pas véritablement le partage qui a l’effet déclaratif. III. L’effet rétroactif du partage L’effet rétroactif n’est qu’une modalité technique de l’effet déclaratif du partage. Il n’est attaché que dans la mesure de son utilité. C’est pourquoi que les tempéraments et exceptions y sont apportés. L’effet rétroactif du partage ne saurait dispenser l’héritier qui tient à ferme un immeuble succcessoral de payer ses loyers jusqu’à la date du partage. C’est parce que les fruits et revenus accroissent à la masse indivise et non aux attributaires des biens frugifères. Ensuite, la masse à partager est évaluée non au jour de l’ouverture de la succession mais au jour le plus proche du partage, c’est à dire au jour de la jouissance divise. Les actes auxquels tous les indivisaires ont consenti son maintenus quels que soient les résultats du partage. De même, les actes valablement accomplis, soit en vertu d’un mandat des coïndiviaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire convervent leurs effets, quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. Enfin il en va de même des actes accomplis sur le fondement de l’articdle 815-2 du Code divil, au titre des mesures conservatoires. IV. La garantie entre copartageants Une garantie légale spécipique est prévue pour le copartagent qui se trouve évincé, après le partage, par le propri&

Ⅰ. 들어가며

Ⅱ. 상속재산분할의 선언적 효력

Ⅲ. 상속재산분할의 소급적 효력

Ⅳ. 상속재산분할자의 담보책임

Ⅴ. 상속재산의 분할과 무효화소권⋅보충소권

Ⅵ. 공동분할자의 우선특권

Ⅶ. 나가며

참고문헌

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