초록
Le droit positif français ne se contente pas d exiger, pour la formation valable des contrats, le consentement des parties et un objet. L article 1108 vise une dernière condition, la cause, à laquelle les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 et 1133: la cause doit exister et elle doit être licite. La théorie de la cause est l une des matière les plus délicates et les plus controversées du droit des obligations. Certains auteurs ont proposé de supprimer la cause comme condition de formation du contrst; leur voeu a été suivi par quelques codes étrangers: le code allemand, par exemple. Mais la cause a trouvé un ardent défenseur dans Henri Capitant, tandis que Josserand a tenté de rénover cette notion. En droit romain, la causa était la cause efficiente, génératrice du contrat. Mais l expression de cause de l obligation est prise, en droit français, dans un sens différent: on ne recherche pas pourquoi le débiteur est obligé, pourquoi il est engagé, mais pourquoi il a consenti à s obliger. Cette raison abstraite est toujours identique pour une même catégorie de contrats. Comme jle ne séparaient pas nettement l obligation de l action qui la sanctionne, Romanistes et Canonistes étudièrent peu rôle de la cause lors de la formation d une convention, ils considérèrent surtout le moment de l exécution judiciaire de celle-ci. A quelles conditions un juge reconnaîtrait-il le bien-fondé d un engagement? Fallait-il qu outre la régularité formelle du contrat, le demandeur démontrât le fondement économique ou moral de celui-ci? Cette manière analogue d entendre le problème la cause rapprocha les doctrines romanistes et canoniques, au point qu il est difficile de les distinguer. Telle phrase d une somme canonique ne s explique que par son contexte romain; Hostiensis développe les conséquences du système d Azo. Il est néanmoins plus clair et plus conforme à la vérité se séparer le courant romaniste du courant canonique. Ce dernier, beaucoup plus libre àl égard des texts romains, c est pourquoi la cause devait y prendre une portée qu elle n eut jamais dans les oeuvres des glosssateurs. Il sied donc de l étudier à part, sana l isoler pourtant de la pensée romaniste. C est à la technique romaine que le droit canonique emprunta la théorie de la cause dans la première moitié du 13e siècle. Mais s il puisa à une source étrangère, il fut loin de copier les détails de sa réglrmentation et d en adopter l esprit. Au 17e siècle, le caractère pratique de l idée de cause n échappe plus aux auteurs. Mais il reste à découvrir une définition proprement juridique. La doctrine du 16e siècle s était préoccupée d élargir le champ d application de la théorie de la cause, en faisant disparaître les dernière entraves romaines. Mais elle n vtait arrivée qu à préciser l emploi de la cause, elle n avait pu inventer un concept répondant pleinement à sa dvfinition. On attribue traditionnellement à Domat le mérite de la première systématisation de la notion de cause. En droit civil français, la doctrine moderne adhère à une analyse dualiste de la cause: cause de l obligation et cause du contrat. La première permet de vérifier si la cause existe , la seconde si elle est licite. En revanche, le droit allemand depuis longtemps a supprimé la cause en tant que condition de va
목차
Ⅰ. 序
Ⅱ. 原因(causa)의 개념
Ⅲ. 로마법: 문답계약 (stipulatio) 에서의 카우사
Ⅳ. 중세에서의 카우사
Ⅴ. 프랑스에서의 꼬즈이론
Ⅵ. 독일에서의 카우사이론
Ⅶ. 맺음말
참고문헌
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