L élément le plus important en ce qui concerne la protection du sous-traitant, il s agira des moyens de garantir le paiement tels que le cautionnement, d autant plus que le paiement du sous-traité intervient en général après le paiement du marché principal. En droit français, quant à cette question, c est la loi de 1975 relative à la sous-traitance qui a le rôle essentiel tandis qu en droit coréen, il s agit de “la loi pour l équité dans le marché de sous-traitance (L.E.M.S.) et “la loi fondamentale sur l industrie de construction (L.F.I.C.), hors des textes du droit commun. La loi de 1975 a pour objet unique d assurer la protection des sous-traitants contre la défaillance financière de l entrepreneur principal. Elle institue des régimes différents pour les marchés des personnes publiques et ceux des personnes privées dans les Titres II et III respectivement. Alors, lorsque le maître de l ouvrage est une personne ou une entreprise privé, la sous-traitance est exclusivement soumise aux Titres I et III de la loi. Cette loi rend, en vertu de son 15e article, également ses dispositions d ordre public et frappe de nullité, quelle qu en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec à ses dispositions. Elle se compose quant aux marchés privés de trois grandes lignes : l agrément, la fourniture d un cautionnement ou d une délégation et l ouverture d une action directe. En fait, il arrive souvent, en droit coréen, que l entrepreneur principal ne fournisse pas une caution au profit du sous-traitant, d ailleurs la loi elle-même permet à l entrepreneur de ne pas le faire en raison de son état financier. La procédure du paiement direct n est, en outre, pas précisée dans les lois concernées. La question peut également se poser sur le moment de réclamation du paiement direct dans l hypothèse où le prix du sous-traité n est pas encore exigible. De surcroît, le risque existe toujours pour le sous-traitant de ne pouvoir s assurer le paiement par l entrepreneur, lorsque ce dernier a, soit été entièrement payé par le maître de l ouvrage, soit nanti ou cédé ses créances résultant du marché conclu avec le maître de l ouvrage. En revanche, le droit français nous semble avoir trouvé des bonnes solutions à ce propos, par les efforts du législateur et la doctrine jurisprudentielle. Toutefois, il risque fort que le sous-traitant demeure, dans les deux droits, c est-à-dire droits français et coréen, créancier chirographaire en cas de faillite du maître de l ouvrage et de l entrepreneur. Alors, on pourrait imaginer pour rectifier cet inconvénient, à l aide de la règle du droit commun, que le sous-traitant dispose également d un droit de rétention jusqu à ce qu il soit payé. Sur cette solution, il peut cependant y avoir une critique. Le sous-traitant perd dans la plupart des cas la possession de l objet avant même l exigibilité de sa créance. De plus, il n est qu un assistant du possesseur, c est-à-dire un assistant de l entrepreneur principal, alors que le droit de rétention suppose la possession de l objet pour pouvoir exercer ce droit contre le maître de l ouvrage ou ses ayants-cause. Il nous reste alors un devoir de nous consacrer à une étude plus approfondie en la matière.
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 下都給의 承認
Ⅲ. 支給保證 또는 債權轉付
Ⅳ. 下受給人의 直接請求權
Ⅴ. 결론